Statut Amende De L’union Parlementaire Des Etats Membres De L’OCI (UPCI)

 

 
    Les Présidents et Chefs de Délégations des Parlements membres de l’UPCI, réunis en  2e Session Extraordinaire de la Conférence de l’UPCI tenue à Abu Dhabi, Etat des Emirats Arabes Unis, le 19 Janvier 2011 (14 Safar 1432H.),
    Guidés par les nobles principes et enseignements islamiques qui appellent les Musulmans à resserrer leurs rangs et à renforcer leur unité ;
    Réitérant leur attachement au concept de  coopération en Islam, conformément  à la parole divine : « Coopérez dans le sens de la bonté et de la piété non dans la voie du péché et de l’agression » (La Table servie  5 : 2) ;
    Soulignant le principe de concertation en Islam (Choura), conformément à la parole du Tout Miséricordieux : « Leurs affaires font l’objet de consultations entre eux »  (Choura, 42 : 38) et à la Sunna du Messager d’Allah (la prière soit sur Lui, ainsi que sur Sa famille et Ses Compagnons) qui pratiquait la concertation (Choura) avec Ses compagnons ;
    Inspirés par les principes de la  foi islamique sublime qui appelle  au rejet de la violence et prône le dialogue à l’amiable ;
Ayant à l’esprit  que l’interaction entre les Parlements est de nature à favoriser la compréhension mutuelle entre les Musulmans ;
Conscients de l’importance croissante du rôle des Parlements dans les domaines politique, économique, social et culturel de la vie de toutes les sociétés ;
    Réitérant leur respect des objectifs et principes énoncés dans la Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique, y compris la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats et le règlement pacifique de tous les différends ;
    Conscients de l’ampleur des défis auxquels font face les nations du monde islamique de même que de leurs causes cruciales, et au premier chef la question d’Al-Qods Al-Sharif, ainsi que les conflits ethniques et territoriaux avec les voisins ;
    Tenant compte des défis économiques, culturels et sociaux auxquels le monde islamique fait face et qui rendent impératif le renforcement de la consultation et de la coopération mutuelles tel que recommandé par les enseignements islamiques dans le but de promouvoir  le développement global  du monde islamique ;
     DECLARENT l’approbation des amendements apportés au Statut de l’Union Parlementaire des Etats Membres de l’OCI qui avait été adopté par la Conférence Fondatrice de l’Union, tenue du 15 au 17 juin 1999, à Téhéran (1 – 3 Rabi ul Awwal 1420H.).
 
ARTICLE - 1   

OBJECTIFS

    L’Union a pour objet d’œuvrer à  la réalisation des objectifs suivants :

1.    Présentant les préceptes sublimes de l'Islam et cherchant à les diffuser tout en soulignant les différentes caractéristiques et l'humanisme de la civilisation islamique.
2.    Renforcer et apporter son soutien à la mise en œuvre du principe islamique de concertation (Choura) dans tous les Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique en tenant compte des Constitutions et des circonstances propres à chaque pays ;
3.    Fournir un cadre de coopération  et de coordination globales et fructueuses entre les Parlements des Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique dans les fora et les organisations internationaux ;
4.    Promouvoir les rencontres et le dialogue entre les Parlements des Etats membres de l’OCI et leurs députés, ainsi que l’échange d’expériences dans le domaine parlementaire et le débat sur des questions à caractère économique, culturel, social et politique intéressant les Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique, et faire face aux graves défis et aux tentatives de domination culturelle, politique et économique, tout en adoptant les recommandations et décisions appropriées concernant ces questions ;
5.    Renforcer les contacts, la coopération et la coordination avec les autres organisations parlementaires, gouvernementales et non-gouvernementales, dans le but de promouvoir les objectifs communs ;
6.    Promouvoir la coordination entre les peuples en faveur du respect et de la protection des droits de l’homme et des principes humanitaires et instaurer une paix fondée sur la justice ;
7.    Souligner que rien dans le Statut présent n’autorise l'Union ou ses organes à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat membre ou qui y est en rapport avec ces affaires,  conformément à la Charte de l'OCI, de l’UIP ….
 
ARTICLE -2
 
ADHESION
 
1.    L’Union se compose des Parlements des Membres de l’OCI ;
2.    L’adhésion à l’Union n’exclut pas l’adhésion à tout autre groupe parlementaire régional ou international ;
3.    Les organisations régionales et internationales peuvent, en qualité d’observateurs, participer aux Conférences de l’Union, sur recommandation du Comité Exécutif et avec l’assentiment du Comité Général. Le Statut d’Observateur peut être accordé  aux pays ayant des communautés musulmanes  pour participer à l’Union, selon la recommandation du Comité Exécutif  et l’approbation de la Conférence  de l’UPCI. Les parlements des observateurs de l’Organisation de la Conférence Islamique peuvent également prendre part aux conférences de l’Union en qualité d’observateurs. Ils peuvent exprimer leurs points de vue mais n’ont pas le droit de vote.
 
ARTICLE -3
 
ORGANES
 
Les Organes de l’Union sont :
 
1.    La Conférence
2.    Le Comité Général, (précédemment appelé le Comité General (Conseil))
3.    Le Comité Exécutif
4.    Le Secrétariat.
 
ARTICLE –4

LA CONFERENCE

COMPOSITION, FONCTION ET RESOLUTION

1.    La Conférence comprend les Présidents des Parlements membres de l’Union ou leurs représentants, en sus de quatre parlementaires au plus pour chaque membre de l’Union;
2.    Le Président du Parlement du pays hôte préside les réunions de la Conférence. La Conférence élit son Bureau : deux Vice-présidents parmi les chefs de délégation des autres régions géographiques ainsi qu’un rapporteur parmi les délégués ;
3.    Le Bureau de la Conférence est composé du Président de la Conférence, de deux Vice-présidents et du Rapporteur. Le Bureau, assisté du Secrétaire général, assume la responsabilité du bon déroulement des  travaux de la Conférence ;
4.    La Conférence débat de questions entrant dans le cadre de ses objectifs tel que stipulé dans l’Article (1). Elle adopte les résolutions, décisions et recommandations appropriées à leur sujet ;
5.    La Conférence peut constituer ses propres comités ou d’autres organes subsidiaires, le cas échéant, pour examiner les points inscrits à son ordre du jour. Ces organes doivent soumettre leurs rapports et recommandations à la Conférence ou au Comité Général, tel que décidé par la Conférence ;
6.    Les délégations informent leurs parlements et gouvernements respectifs des résolutions, décisions et recommandations adoptées par la Conférence ;
7.    Tout membre de l’Union peut demander la convocation d’une conférence extraordinaire. Le Président convoque la conférence extraordinaire si la demande est appuyée par la majorité des membres de l’Union. La Conférence extraordinaire ne peut examiner que le(s) point(s) pour lesquels elle est convoquée.
 
ARTICLE -5
 
La Conférence tiendra ses réunions une fois par an, en date et lieu fixés par le comité général, sur proposition du Comité Exécutif. Le Comité Général peut changer la date et le lieu de la Conférence ou la reporter. Au cas où une décision ne pourrait être prise concernant le lieu de la Conférence, celle-ci se tiendrait au siège de l’UPCI.
 
ARTICLE - 6
 
1.    Sur la proposition faite par le Comité Exécutif, le Comité Général  établit un Projet d’Ordre du jour à soumettre à la Conférence ;
2.    Toute délégation  membre de l’Union peut soumettre au Comité exécutif ou au Comité Général une proposition visant à inscrire d’autre(s) point(s)  au Projet de l’Ordre Jour de la Conférence au plus tard deux mois avant la tenue de la Conférence.
 
ARTICLE – 7
 
1.    La Conférence adopte son ordre du jour au début de sa première séance ;
2.    La Conférence peut, à la demande des chefs de délégation, inclure d’autres points dans l’ordre du jour ;
3.    La Conférence ne se réunit que si plus de la moitié des membres de l’Union sont présents. Toutes les résolutions, décisions et recommandations sont adoptées par consensus, dans la mesure du possible, sinon à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
 
ARTICLE – 8
 
Afin de fournir à l’Union les moyens de vitalité et de flexibilité pour faire face aux circonstances et développements émergeants :
UNE TROIKA PRESIDENTIELLE SERA CONSTITUEE COMME SUIT :
 
1.    La Troïka présidentielle se compose du Président en exercice, de l’ancien Président et du Président futur. Ladite Troïka peut faire des propositions à la Conférence, au Comité Général ou au Comité Exécutif, pour la réalisation des intérêts et des objectifs de l’UPCI.
2.    La Troïka peut, par consensus de ses Membres, entrer en contact  avec des Organisations internationales en vue d’expliquer les positions de l’UPCI, renforcer ses relations et positions internationales et déléguer tous membres de la Conférence, du Comité Général  ou du Comité Exécutif  à cet effet, en coordination avec le Secrétaire Général de l'Union.
3.    La Troïka pourrait, en cas de besoin urgent, par consensus de ses membres et après les consultations nécessaires, tant que les circonstances lui permettent, publier un communiqué urgent au nom de l’UPCI,  sur toute  question à caractère Urgent et ce, en conformité avec les principes, les objectifs, ainsi que les résolutions et les positions constantes de l’UPCI.
4.    Le Secrétaire Général de l’UPCI est chargé de coordonner les activités de la Troïka Présidentielle.
5.    Le Secrétariat Général doit préparer des Rapports sur les travaux de la Troïka Présidentielle et de communiquer ses décisions aux membres de l'UPCI, dans les deux semaines qui suivent leur adoption.
 
ARTICLE – 9
 
1.    La Conférence ou la Troïka présidentielle peuvent, en cas d’urgence, procéder à la formation d'une (des) délégation (s) ou mission (s), pour une tâche déterminée. Elle en définit la nature, la durée du mandat, le nombre des membres, la composition, la tâche et l'obligation de présenter un (des) Rapport (s).
2.    En adoptant la résolution susmentionnée, la Conférence ou la Troïka prend en considération les principes stipulés dans le Statut ainsi que les résolutions précédentes de la Conférence, dans un cadre de transparence, de compréhension mutuelle et en toute impartialité. La Conférence désigne le membre qui doit présider la délégation.
3.    Le(s) Chef(s) de la (des) délégation(s) ou mission (s) et le Secrétariat Général de l’UPCI procèdent à l'élaboration du projet de rapport des activités de la délégation (mission) et de leurs résultats. Ce projet de Rapport sera soumis au Comité Général et ensuite à la Conférence.
4.    La (les) délégation(s) ou mission(s) doit (doivent) être formée(s) en coordination avec le Secrétaire Général de l’UPCI.
 
ARTICLE  - 10
 
LE COMITE GENERAL

     La Conférence doit constituer un comité général qui se réunit immédiatement pendant les deux jours précédant la Conférence afin de discuter des questions qui lui sont présentées et de préparer son rapport pour soumission à la première Séance de la Conférence pour leur adoption sans discussion, sauf s’il est décidé autrement.
 
1.      Le Comité Général se compose de deux membres pour chaque délégation membre de l’Union désignés par leur délégation à la Conférence. Le mandat des membres prend fin à la Conférence suivante. Tous les membres du Comité Général doivent être des membres à part entière de leurs parlements ;
2.     En cas de décès, de démission ou de perte de mandat parlementaire de membres du Comité Général, les membres sont remplacés par un autre membre du parlement respectif pour la période restante ;
3.    Le Comité Général se réunit une fois par an. Sa réunion doit être tenue dans le pays hôte juste avant celle de la Conférence avec la présence de plus de la moitié des membres de l'UPCI.  
4.    Le Président du Comité Général et tout membre de l’Union peuvent demander la convocation d’une réunion extraordinaire du Comité Général. Le Président convoque une réunion extraordinaire si la demande est appuyée par la majorité des Parlements Membres  de L’Union. La réunion extraordinaire ne peut examiner que le(s) point(s) pour lequel elle est convoquée.
5.    Le Président du Comité Général est nommé par décision de la Conférence, parmi les Présidents des Parlements présents, tout en observant la règle de rotation géographique, sur recommandation du groupe régional concerné. Les mêmes procédures s’appliquent aux élections des deux vice-présidents;
6.    Le Comité Général peut former des comités subsidiaires spéciaux pour examiner les points inscrits à son ordre du jour. Ces comités doivent présenter leurs rapports et recommandations au Comité Général, et leurs mandats prennent fin par la conclusion de leurs tâches.
 
ARTICLE 11
 
Le Comité Général est chargé:
 
1.    D’examiner le rapport annuel du Secrétaire Général.
2.    D’élaborer et d’amender les règlements financiers et administratifs intérieurs de l’Union et de ses Organes ;
3.    De fixer le lieu et la date de la tenue de la Conférence, et d’envoyer les invitations à cet égard aux Parlements Membres;
4.    De recueillir et d’examiner les propositions des délégations membres, d’arrêter des décisions appropriées et de soumettre à la Conférence;
5.    D’étudier et d’approuver le projet de budget annuel de l’Union et de vérifier et d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ;
6.       De désigner les auditeurs externes chargés de la vérification des comptes et le règlement des paiements de l’Union ;
7.    De statuer sur les demandes d’adhésion ou de réadmission à l’Union de Parlements et instances similaires des Etats Membres de l’OCI, et de prononcer la suspension de membres de l’Union ;
8.    D’exprimer son opinion sur les demandes d'adhésion à l'UPCI, en qualité d’Observateur, qui sont présentées par le Comité Exécutif à la Conférence.
9.    D’accomplir toute autre tâche qui lui serait assignée par la Conférence ;
10.    La nomination du Comité de contrôle financier parmi les membres du Comité General (Conseil) qui représentent l'UPCI au sein du Comité General (Conseil)
11.     De mener à bien toute autre tâche ou procédure jugées nécessaires pour réaliser les objectifs de l’Union dans la limite de ses compétences.
 
ARTICLE  12
 
1.    Le Comité Général  adopte son ordre du jour au début de sa première séance ;
2.    Le Comité Général peut inscrire à son ordre du jour d’autres points sur proposition des Chefs de délégation ;
3.   Les résolutions, décisions et recommandations du Comité Général sont adoptées autant que possible par consensus, sinon à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
 
ARTICLE  13
 
COMITES SPECIALISES PERMANENTS
 
1.    Quatre Comités Spécialisés Permanents seront formés comme suit :
1.1     Comité des Affaires Politiques et des Relations Extérieures.  
1.2    Comité des Affaires Economiques et de l’Environnement.
1.3    Comité des Droits de l’Homme, de la Femme et des Affaires  de Famille.
1.4    Comité des Affaires culturelles, Juridiques et,  du Dialogue des Civilisations et des  Religions.
2.     Chaque Comité Spécialisé se compose de 12 membres parlementaires désignés par la Conférence pour un mandat d’un an, à raison de quatre membres présentés par chaque groupe géographique tout en respectant la rotation géographique.
3.     Lors de la 1ère Réunion convoquée par le Secrétaire Général de l’UPCI, les membres du Comité doivent élire  leur Rapporteur et leurs présidents pour un mandat d'un an.
4.    Sur proposition du Comité Exécutif, la Conférence peut créer un Comité Ad hoc auquel sera confié un sujet déterminé tout en prenant en considération, lors de sa formation, les normes susmentionnées. La Conférence se chargera de désigner son Rapporteur.
5.     Chaque Comité se tient au moins une fois par an  moins; la première réunion se tient juste avant celles du Comité Général et de la Conférence, et la seconde est semestrielle et convoquée par le Secrétaire général de l’UPCI.
6.     Chaque Comité Spécialisé Permanent peut ajouter tout sujet dont il convient à son Ordre du Jour.
7.     Le Comité Permanent des Affaires Politiques et des Relations Extérieures, ainsi que celui des Affaires Economiques et de l’Environnement peuvent former des comités spéciaux pour examiner le sujet en question à la lumière des derniers développements.
 
ARTICLE  14
 
LE COMITE EXECUTIF
 
Constitution, Fonction et résolution
 
1.    Le Comité exécutif est constitué d'un membre de la précédente, de l’actuelle et de la future présidence de la Conférence, en plus de douze autres que la Conférence élit parmi ses membres, sur la base d’une répartition géographique équitable et pour un mandat d’un an ;
2.    Le Comité Exécutif est présidé par le Président du Parlement du pays abritant  le Comité et est assisté par deux Vice-présidents ;
3.    En cas de décès, de démission ou de perte de mandat parlementaire d’un membre du Comité Exécutif, celui-ci sera remplacé par un autre membre du parlement concerné pour le reste du mandat.
4.    Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois par an en présence de dix de ses quinze membres au minimum. Ses décisions, résolutions et recommandations sont adoptées autant que possible par consensus, sinon à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
 
ARTICLE  15
 
Le Comité exécutif est chargé :
1.    D’étudier les demandes d’adhésion ou de réadmission à l’Union, de suspendre l’adhésion de membres de l’Union et d’informer le Comité Général de ses  recommandations ;
2.    D'examiner les demandes d'adhésion à l'UPCI, en qualité d’Observateur, et de communiquer ses recommandations au Comité Général ;
3.    D’élaborer le projet d’ordre du jour du Comité Général et de la Conférence ;
4.    De donner son avis sur les demandes d’inclusion des points supplémentaires dans l’ordre du jour du Comité Général ou de la Conférence ;
5.    De superviser les travaux et les activités du Secrétariat Général relatifs à la mise en œuvre des résolutions, décisions et recommandations adoptées par la Conférence ou le Comité Général ;
6.    D’accomplir toutes autres tâches qui lui sont   assignées par la Conférence ou le Comité Général.
 
ARTICLE  16
 
LE SECRETARIAT GENERAL
 
1.    La Conférence élit le Secrétaire Général sur proposition des membres de l’Union. Le candidat doit être hautement qualifié et justifier d’une  expérience parlementaire et d’un sens de la gestion administrative reconnus. Le Secrétaire Général est élu par consensus, dans la mesure du possible, sinon à la majorité des deux tiers des membres présents et votants ;
2.    La durée du mandat du Secrétaire général est de quatre ans renouvelable une fois, et qu'il doit être ressortissant de tout Etat autre que le pays de siège ;
3.    En cas de vacance du poste de Secrétaire Général pour quelque motif que ce soit, le Président de la Conférence demande à l’un des Secrétaires généraux-adjoints d’assurer l’intérim jusqu’à ce que la Conférence élise un nouveau Secrétaire Général.
4.    Le Comité Général fixe le salaire et les allocations du Secrétaire Général ;
5.    La Convention en vigueur au sein de l'OCI concernant les immunités et les privilèges dans les Etats Membres est également applicable à l'UPCI.
6.    La Conférence tenant compte de la répartition géographique, désigne sur proposition du Secrétaire Général, les Secrétaires Généraux-adjoints, les Directeurs et autres Hauts Fonctionnaires.
7.    La Conférence désigne trois Secrétaires Généraux Adjoints ? sur proposition du Secrétaire Général de l'Union, tout en respectant la répartition géographique équitable ? dont l'un doit appartenir au pays du siège, sous condition qu’il ne soit pas du même  pays que celui du  Secrétaire Général ou de l’un de ses Adjoints.
 
ARTICLE  17
 
Le Secrétariat est chargé des tâches suivantes :

1.    De faciliter les contacts entre les Membres de  l’Union, entre les parlements et l’Union, et entre l’Union et d’autres organisations et instances régionales et internationales ;
2.    De Renforcer la coopération entre l’UPCI et l’OCI et ce conformément aux objectifs et au Statut de l’UPCI ;
3.    Des questions administratives et financières de l’Union ;
4.    De préparer les questions à soumettre à la Conférence et au Comité Général, d’élaborer les documents, rapports, procès-verbaux et correspondances nécessaires à cette fin ;
5.    De tenir les archives de l’Union ;
6.    D’informer les membres de l’Union  et autres organes concernés, des résolutions, décisions et  recommandations adoptées par la Conférence et le Comité Général.
7.    De prendre les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des décisions de l’Union.
 
ARTICLE  18
 
1.    Le Secrétaire Général élabore un rapport annuel faisant état des activités et réalisations de l’Union, ainsi que des développements parlementaires internationaux intéressant les Membres de l’Union. Les Membres des Parlements fournissent au Secrétaire Général toutes les informations nécessaires à cette fin, un mois au moins avant la réunion du Comité Général et de la Conférence ;
2.    Le Secrétaire général communique aux Membres de l'Union son Rapport un mois au moins avant la réunion du Comité Général. Ce rapport constitue la base du débat général par lequel le Comité Général et la Conférence commencent leurs travaux.
 
ARTICLE  19
 
DISPOSITIONS GENERALES

1.    L’Union jouit d’une personnalité juridique en la personne du Président de la Conférence ou son représentant ;
2.    Le siège permanent de l’Union est situé à Téhéran, capitale de la République Islamique d’Iran. Toute décision de transfert du siège permanent de l’Union doit être arrêtée par la Conférence, autant que possible par voie de consensus, ou à défaut à la majorité des deux tiers des membres de l’Union
 
ARTICLE  20

1.    Les Parlements Membres alimentent le budget de l’Union, selon le barème de contribution de leurs Etats respectifs au budget de l’Organisation de la Conférence islamique. Le montant de la contribution dû par chaque Membre ne doit pas dépasser 50% de la quote-part, respective  des Etats membres au budget de l’OCI.
2.    Tout amendement visant à augmenter le barème des Contributions des Parlements membres au Budget annuel de l’UPCI doit être approuvé par la Conférence, sur proposition du Secrétaire général et approbation du Comité Général.
 
ARTICLE  21

Les langues de travail de l’Union sont l’Arabe, l’Anglais et le Français.
 
ARTICLE  22
 
La Conférence peut, à la demande d’un Parlement membre de l’Union, proposer d’amender les Statuts de l’Union. Toute proposition doit être soumise au Comité exécutif qui l’étudie et la présente ultérieurement à la Conférence en l’accompagnant de son avis. Les amendements ne sont exécutoires que s’ils sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers des membres de l’Union

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